92.6. Lorsqu’un producteur bénéficiaire d’un droit d’utilisation cesse de produire ou vend son exploitation, la Fédération retourne le droit d’utilisation à la réserve générale prévue à l’article 71 jusqu’à ce qu’un autre producteur, qui répond aux critères de l’article 92.2, lui demande par écrit de lui attribuer ce droit.
Décision 9319, a. 6; 10892Décision 10892, a. 4911.